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 PARCOURS D’UN DOSSIER

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AuteurMessage
Cécile Jacob
Administratrice
Cécile Jacob


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MessageSujet: PARCOURS D’UN DOSSIER   PARCOURS D’UN DOSSIER EmptyLun 15 Oct - 2:51

PARCOURS D’UN DOSSIER RELATIF A UN ACCIDENT DE ROULAGE

Document explicatif réalisé à l’intention des parents-formateurs











PARCOURS D’UN DOSSIER
RELATIF A
UN ACCIDENT DE ROULAGE





Document explicatif réalisé
à l’intention des parents-formateurs

I- AVANT L’ELABORATION DU PROCES-VERBAL


1) Lors d’un accident impliquant un mort ou un blessé, les services de police sont appelés sur place par une des parties concernées ou par un témoin ;

2) La police va protéger les lieux de l’accident et procède aux premières constatations ;

3) La police veillera à ce que la famille soit prévenue dans les meilleures conditions possibles ;

4) La police contacte le « magistrat » de service, relate les faits et demande les instructions ;

5) Les différentes décisions possibles prises par le magistrat :

a- Maintien des lieux en état ;

b- descente (exceptionnellement) du parquet sur les lieux (accompagné d’un juge d’instruction) ;

c- transfert du corps de la victime vers l’institut médico-légal en vue d’une autopsie (si la victime présente des signes d’intoxication alcoolique ou médicamenteuse ou s’il y a suspicion de décès dû à une autre cause que celle de l’accident) ;

d- arrestation du responsable de l’accident et transfert de celui-ci devant le magistrat dans les plus brefs délais ;

e- désignation de l’expert automobile de service ;

f- saisie des véhicules en cause ;

g- retrait éventuel du permis de conduire du responsable de l’accident ;

h- rédaction du procès-verbal et transmission par porteur au parquet. Le procès-verbal porte un « numéro de notice » ;


II- REDACTION DU PROCES-VERBAL



Le procès-verbal rédigé par le service de police dépêché sur les lieux reprend :

- la date, l’heure et l’endroit précis des faits ;
- l’avis du magistrat contacté ;
- les mesures prises sur place ;
- la saisie éventuelle des véhicules ;
- l’intervention des services de secours ;
- l’identité complète de toutes les parties impliquées ;
- l’état des victimes ;
- les constatations éventuelles de l’imprégnation alcoolique ou de l’ivresse ;
- l’identité complète des témoins ;
- les déclarations de toutes les parties ;
- les déclarations des parents de mineurs impliqués ;
- la vérification des documents de bord des véhicules ;
- les constatations des dégâts aux véhicules et alentours ;
- la description des lieux et circonstances atmosphériques ;
- les traces et débris laissés sur place par l’accident ;
- les circonstances probables de l’accident ;
- l’intervention éventuelle d’un expert automobile ;
- le plan détaillé des lieux .

Le procès verbal sera transmis dans les plus brefs délais au parquet de police ou au parquet de Procureur du Roi , section Jeunesse, lorsque le responsable de l’accident est un mineur de moins de 16 ans accomplis au moment des faits. L’exposé ci-dessous ne concerne donc pas ce dernier cas.


Remarque :

Lorsque les compagnies d’assurance ont connaissance des faits, il arrive qu’elles proposent aux familles de signer un compromis de dédommagement financier. Si la famille accepte, elle ne pourra plus se porter partie civile.

III- L’INFORMATION OU L’INSTRUCTION

A) L’INFORMATION :


1) Lorsque le procès-verbal arrive au parquet de police, un dossier est ouvert et porte un « numéro de système ». Il sera soumis au magistrat de service (le week-end) ou au magistrat du parquet de police titulaire du dossier (en semaine) ;


2) Après avoir pris connaissance du dossier, le magistrat décide :

a- de délivrer le permis d’inhumer qui sera remis à la police immédiatement ou par fax ;
b- de ne pas délivrer le permis d’inhumer mais de demander l’autopsie par le biais d’un juge d’instruction de service ; on dit que le dossier est à « l’instruction » ;
c- d’entendre éventuellement le détenu et de le remettre en liberté ;
d- de mettre le dossier entre les mains d’un juge d’instruction et de lui demander de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé ;
e- de demander, par téléphone, à la police de procéder d’urgence à des enquêtes complémentaires ;


3) Si aucune autre enquête urgente n’est exigée, le dossier sera remis à un fonctionnaire du parquet de police qui se chargera de veiller à ce que le dossier soit le plus complet et le plus clair possible ; on dit que le dossier est en « information » ;
Le fonctionnaire doit s’assurer que le dossier contienne bien :
a- l’audition de TOUTES les parties impliquées dans l’accident ainsi que les témoins éventuels ;
b- les documents de bord des véhicules ;
c- la validité des assurances ;
d- le plan (il doit correspondre aux déclarations des parties) ;
e- le rapport à l’expert automobile (si celui-ci a été désigné) ;

Lorsque le dossier est complet, le fonctionnaire propose une décision au magistrat.
- soit le classement « sans suite » lorsque le responsable de l’accident est décédé ou s’il n’a pu être identifié (délit de fuite). Dans ce dernier cas le dossier sera réouvert s’il y a eu identification de l’auteur ;
- soit de fixer l’affaire devant le tribunal de police compétent. On parle alors d’une « fixation ».
Ces propositions sont signées par le magistrat titulaire du dossier.
Aucun « appel » n’est possible à ce stade de la procédure !


Le classement « sans suite », que faut-il faire ?


Cette décision est communiquée uniquement aux parties en ayant fait la demande soit par simple lettre soit en se portant « personne lésée ». Cette démarche doit être faite personnellement par la partie préjudiciée ou par l’intermédiaire de son avocat auprès du parquet. Vous serez automatiquement avisé de tous les stades de « la procédure » et obtiendrez « l’autorisation de prendre connaissance et copie du dossier ».
Lorsque la demande a été faite par simple lettre il est important de préciser que vous désirez connaître la « suite réservée au dossier » mais également que vous souhaitez obtenir l’autorisation de prendre « connaissance et copie du dossier ».
Dès que vous êtes en possession de cette autorisation, vous pouvez vous rendre au greffe du tribunal de police (l’adresse est mentionnée sur l ‘avis ainsi que les heures d’ouvertures) pour lire le dossier et demander de vous en faire délivrer une copie moyennant paiement.

En principe, les compagnies d’assurances se chargent de cette dernière démarche mais elles tardent parfois à le faire.

Après lecture de votre dossier, il vous est toujours loisible de contester par simple lettre la décision du magistrat ou de lui demander de plus amples informations. Si rien ne bouge, après avoir demandé conseil à un avocat, vous pouvez encore vous « constituer partie civile » ou lancer « citation directe » devant le tribunal.

Il est important de noter que même en cas de classement sans suite, les « usagers faibles » c’est à dire : les piétons, les cyclistes et les passagers d’un véhicule seront toujours indemnisées par le Fond Commun de Garantie Automobile, s’il est prouvé que l’usager faible a été heurté par le véhicule.

B) L’INSTRUCTION :

Dans le cas d’un dossier mis à l’instruction, le juge travaille de la même manière que le fonctionnaire mais ses compétences l’autorisent à désigner un médecin légiste pour une autopsie ou encore à décerner mandat d’arrêt (lorsque le responsable a été mis à disposition du parquet). Il est également compétent pour statuer après 5 jours, puis tous les mois, sur le maintien en détention de l’inculpé avec avis du magistrat.

Lorsque l’instruction est terminée, le dossier sera communiqué au magistrat (le fonctionnaire n’est pas concerné dans de tels dossiers) qui va rédiger son réquisitoire. Le magistrat va alors proposer au juge d’instruction soit de classer le dossier –on parle alors d’un « réquisitoire de non lieu », soit de fixer devant le tribunal –on parle alors d’un « réquisitoire de renvoi devant le tribunal de police ».

Le dossier sera renvoyé au juge d’instruction pour une fixation devant la « chambre du conseil ». Toutes les parties ainsi que les avocats sont convoquées à cette audience. La chambre du conseil siège à « huis clos », c’est à dire sans que le public puisse y avoir accès.

Le juge peut suivre ou non le réquisitoire du magistrat et la chambre du conseil rendra une « ordonnance de non lieu » ou une « ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ». Dans le cas où l’inculpé est toujours détenu, la chambre du conseil devra également statuer sur la « détention préventive ».

A ce stade de la procédure peuvent aller en appel :
- le magistrat (substitut du procureur du Roi),
- l’inculpé (le responsable de l’accident),
- la ou les parties civiles (les préjudiciés).


S’il y a un appel, le dossier sera soumis à « la chambre de mise en accusation » qui devra rendre un « arrêt ».

IV – LA FIXATION


Le dossier sera fixé devant le tribunal de police compétent pour le lieu des faits, sur décision du magistrat titulaire ou sur décision de la chambre du conseil.

Les services administratifs du parquet donnent une « date d’audience » en fonction des disponibilités du tribunal. La date de fixation est, pour certains tribunaux, fort éloignée, parfois plusieurs mois. Le « prévenu » (le responsable de l’accident) sera cité par voie d’ « huissier de justice » et toutes les autres parties (les préjudiciés, les avocats et les compagnies d’assurances) seront convoquées. Il est très important de lire attentivement le document que vous recevrez par la poste. Il est également conseillé, de faire connaître au parquet tout changement d’adresse éventuel.

Sur la « citation » (il s’agit du document envoyé à l’huissier de justice) figurent :
- l’identité complète de la « personne citée » (le prévenu),
- le lieu et la date des faits,
- toutes les infractions commises par le prévenu.


Les autres parties en ont connaissance en consultant le dossier qui repose au greffe du tribunal de police compétent ; l’adresse et les heures d’ouvertures sont mentionnées sur le document.

Il faut maintenant attendre la date d’audience et mettre à profit ce temps d’attente pour choisir un avocat et pour vous renseigner le mieux possible afin d’être paré pour l’audience.


V – LE JUGEMENT


Le jugement n’est jamais prononcé à la première audience. En général, le tribunal remet plusieurs fois l’affaire, le plus souvent à la demande des avocats.

Le tribunal de police est composé d’un juge, d’un magistrat, appelé « ministère public » et d’un greffier.

Le jugement est prononcé de manière « contradictoire » ou par « défaut ». Il est contradictoire si le prévenu et ou son avocat sont présents à l’audience. Le juge peut exiger que le prévenu comparaisse en personne à l’audience. Il est par défaut, si personne ne comparait devant le tribunal.

Le préjudicé ou son avocat doit être présent aux différentes audiences pour se constituer « partie civile » afin que le tribunal statue sur le dommage matériel, corporel et moral. A ce stade de la procédure il est indispensable de se faire assister par un avocat. Celui-ci devra, en effet, rédiger ses conclusions qu’il déposera à l’audience.

Le tribunal statue sur l’action « pénale » (infractions commises par le prévenu reprises sur la citation) et sur l’action « civile » (demandes des préjudiciés).

Du point de vue pénal, le prévenu peut être « condamné » à un emprisonnement et ou à une amende ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire un véhicule. Dans des cas exceptionnels le prévenu peut être « acquitté ».

Du point de vue civil, le tribunal pénal ne peut statuer que si le prévenu a été condamné. En cas d’acquittement, les parties civiles ne seront dédommagées que si elles sont des usagers faibles. Le tribunal statue sur l’action civile, sur base des conclusions déposées par l’avocat et condamne le prévenu à payer les dommages matériels, corporels et moraux aux préjudiciés. Lorsque le prévenu est couvert par une compagnie d’assurances, c’est celle-ci qui payera les victimes. Si le prévenu n’a pas d’assurance, il faudra recourir à un huissier de justice pour faire exécuter le jugement.

Contre ce jugement deux recours sont possibles :

1- Si le jugement est rendu par défaut : après « signification » de celui-ci par voie d’huissier de justice, le prévenu ou son avocat peut faire « opposition ». L’affaire sera à nouveau fixée devant le tribunal de police pour statuer sur l’oppostion et rendre un nouveau jugement qui annule le précédent.

2- Si le jugement est rendu contradictoirement :
- le prévenu ou son avocat peut faire « appel » au greffe du tribunal de police;
- la partie civile ou son avocat peut également interjeter appel mais uniquement au civil ;
- le ministère public peut interjeter appel d’office ou suivre l’appel d’une de parties ;
L’affaire sera alors fixée devant le tribunal correctionnel qui statuera en degré d’appel.

VI- L’APPEL

L’affaire sera à nouveau fixée mais cette fois devant de tribunal correctionnel compétent. Le prévenu sera une nouvelle fois cité et les parties civiles seront convoquées. Le dossier reposera au greffe du tribunal correctionnel dont l’adresse ainsi que les heures d’ouvertures sont mentionnées sur les convocations.

Selon que l’appel est interjeté au pénal et ou au civil, le tribunal correctionnel statuera au pénal et ou au civil et prononcera un nouveau jugement qui annule le précédent.

Le tribunal est composé de trois juges, d’un ministère public et d’un greffier.

La procédure est identique à celle du tribunal de police, sauf qu’un dernier recours est encore possible devant le Cour de Cassation qui statuera uniquement sur la forme.

1- S’il y a un vice de forme, la Cour de Cassation doit « casser » le jugement et l’affaire sera renvoyée devant un tribunal correctionnel autre que celui qui a rendu le premier jugement.
2- Si aucun vice de forme n’est relevé, la Cour de Cassation « rejette » le « pourvoi » et confirme le jugement antérieur.


Clairy Borremans

17 novembre 2006
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